Ce principe peut lui-même se décliner en plusieurs exigences. La loi doit être :
- compréhensible ;
- prévisible ;
- normative ;
- et porter sur le domaine de compétence du législateur. (En France, Le Domaine de la loi est édicté par l'article 34 de la Constitution de la République française.)
- La loi, en tant que règle de droit, doit aussi être générale, obligatoire, et coercitive.
Sommaire
Enjeux
La sécurité juridique conditionne l'exercice des droits des citoyens et le développement économique.Historiquement, ce principe est né en Allemagne et a trouvé sa reconnaissance internationale avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes : dès 1962, dans son arrêt Bosch du 6 avril 1962 puis dans les années 1970 (CJCE, 14 juillet 1972, aff. 57/69). En 1981, cette même Cour rendait l'arrêt Dürbeck (5 mai 1981), dans lequel elle évoquait le principe de confiance légitime, proche de celui de sécurité juridique.
La Cour européenne des droits de l'homme l'a, quant à elle, appliqué dans ses arrêts Sunday Times (26 avril 1979) et Hentrich c/ France (22 septembre 1994), en exigeant précision et prévisibilité de la loi.
En France et en droit constitutionnel, le principe de sécurité juridique ne figure pas explicitement dans la constitution du 4 octobre 1958. Seul figure, par l'intermédiaire de la déclaration de 1789, le droit de sûreté qui s'inscrit dans le préambule de la Constitution. À ce titre, l'article 2 de la déclaration de 1789, place la sûreté parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme au même titre que la liberté, la propriété et la résistance à l'oppression.
Facteurs de risque liés au non-respect du principe
Les facteurs de risque susceptibles de générer de l'insécurité juridique sont :- La prolifération de normes législatives ;
- La complexité excessive ;
- Le caractère précaire, illisible, incohérent, voire non normatif, de certaines lois ;
- Certaines lois rétroactives et celles portant une atteinte excessive aux situations contractuelles déjà établies.
Risques liés à l'insécurité juridique
Le non-respect du principe de sécurité juridique et des exigences correspondantes est susceptible d'engendrer des risques liés aux malentendus, réclamations, contentieux, et de provoquer des ruptures d'égalité.Évaluation des risques d'insécurité juridique
Évaluation préalable avant l'élaboration de la règle de droit
Cette exigence s'impose à toute personne juridique qui est soumise à des obligations dont le non-respect entraîne une insécurité juridique. Cette évaluation ponctuelle peut aller jusqu'à mettre en place une veille juridique particulière.Sur le plan institutionnel étatique, le législateur en tant que producteur de normes de droit doit également évaluer dans son action les risques d'insécurité juridique de toute nouvelle norme au regard de différents critères :
- Caractère de souveraineté, de bien commun, d'intérêt général ;
- Complexité du sujet traité et du réseau social touché, multiplicité des parties prenantes impliquées ;
- Exigences d'éthique ;
- Conséquences en termes de sûreté des organisations et systèmes concernés ;
- Aptitude des destinataires à percevoir le contexte et à mesurer la portée du texte ;
Evaluation quantitative a posteriori de l'explosion des normes
Afin de mesurer la complexité actuelle du droit, on notera qu'il existe en France :- 64 codes, un code pouvant atteindre 2500 pages (cas du code général des impôts, qui contient 4000 articles) ;
- peut-être 9000 lois ;
- peut-être 120 000 décrets.
Les amendements parlementaires sont passés de 16000 en 1990 à 37000 en 2003-2004.
Clefs d'explication sur la complexité et l'explosion normative source d'insécurité juridique
Le législateur peut être amené à mettre en place des dispositifs législatifs complexes, à condition que la complexité du sujet l'exige.Cette complexité doit elle-même être évaluée, ainsi que tous les critères.
On constate qu'une loi donnée appartient à un code (par exemple le code du commerce), mais qu'elle interfère avec d'autres lois et règlements du même code, et avec des lois et règlements de codes différents.
Dans la pyramide des normes juridiques, une loi peut ainsi interférer avec une multitude de codes, ainsi qu'avec des niveaux supérieurs de la pyramide des normes (bloc de constitutionnalité, bloc de conventionnalité), ce qui peut remettre en cause la cohérence d'ensemble. La complexité de la loi sera d'autant plus grande que le nombre de codes impactés sera grand, et que les niveaux supérieurs de la pyramide seront impactés.
En particulier, les directives européennes sont au niveau du bloc de conventionnalité.
Plusieurs pays dans le monde (voir paragraphe mise en œuvre) ont mis en place des procédures d'étude d'impact afin d'évaluer les risques d'insécurité juridique.
Mise en œuvre du principe
Allemagne
En Allemagne, l'évaluation des effets de la législation relève, pour la Cour constitutionnelle fédérale, de la protection des droits fondamentaux de la personne.Canada
En 1995, le programme canadien la relève de modernisation de l'État demande que toute décision de principe sur une réforme soit prise en comité interministériel, au regard d'une évaluation administrative et financière.Espagne
En Espagne, depuis 1997, tous les projets de loi et de règlement doivent être accompagnés d'une analyse sur la nécessité et l'opportunité de la mesure.États-Unis
Aux États-Unis, Ronald Reagan en 1981 et Bill Clinton en 1996 ont lancé deux programmes de simplification de la réglementation. Les études d'impact sont devenues obligatoires avant toute réforme.Suite aux attentats du 11 septembre 2001, une réévaluation complète du système juridique américain a été effectuée, sans que cela ait été dit dans les médias en France.
France
En France, le Conseil constitutionnel contrôle la loi au regard de la Constitution : il encadre en particulier fortement les lois rétroactives 1 et veille à l’intelligibilité et à la qualité normative de la loi2.Le Conseil d'État, quant à lui, veille à la sécurité juridique en tant que conseiller du gouvernement sur les projets de lois et certains décrets et en tant que juge administratif de la réglementation.
Un rapport du Conseil d'État rédigé par Françoise Chandernagor dès 1991 avait alerté sur les risques d'insécurité juridique dans la production juridique française dont l'importance croissante avait été sévèrement dénoncée. Le rapport 2006 du Conseil d'État est revenu sur le sujet. Il analyse les causes de l'insécurité juridique :
- le caractère foisonnant du droit communautaire ;
- le développement des conventions internationales ;
- l'organisation des institutions françaises (décentralisation, transfert à des autorités administratives indépendantes d'une part du pouvoir réglementaire de la loi) ;
- l'appétit de lois nouvelles des citoyens, « bien servi par les gouvernants, souvent attirés dans cette voie par les sirènes de la communication médiatique » ;
- la modification de plus en plus fréquente des normes.
En 2006, le principe de sécurité juridique a été solennellement reconnu par un arrêt du Conseil d'État du 24 mars 2006 KPMG et autres, indiquant notamment qu'une nouvelle réglementation ne doit pas porter une atteinte excessive aux contrats en cours.
Conformément aux recommandations du rapport du Conseil d'État de 2006, l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 est venu compléter l'article 39 de la Constitution, en y ajoutant l'obligation d'accompagner tout projet de loi d'une étude d'impact expliquant pourquoi l'introduction d'une nouvelle législation est nécessaire et ce que l'on peut en attendre. L'étude d’impact doit notamment définir les objectifs poursuivis, exposer les motifs du recours à une nouvelle législation, et évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales des dispositions du projet4.
Royaume-Uni
Depuis 1997, sous l'impulsion de Tony Blair, le Royaume-Uni s'est doté d'un dispositif d'étude d'impact avant toute proposition de textes, qu'il s'agisse de projets nationaux ou communautaires.Citations
- « Il est parfois nécessaire de changer certaines lois, mais le cas est rare, et lorsqu'il arrive, il ne faut y toucher que d'une main tremblante ». Montesquieu
- « Comme les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, celles qu'on peut éluder affaiblissent la législation ». Montesquieu (De l'Esprit des lois, 1748).
- « Oboedire oportet Deo magis quam hominibus. » Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. (Actes 5, 29)
- « Lex positiva non obligat cum gravi incommodo. » La loi positive (= civile) n’oblige pas lorsqu'elle expose à un grave inconvénient.
- « Necessitas non legem habet. » La nécessité n’a pas de loi (= elle suspend donc le droit).
- « S’il était nécessaire, ou de commettre l’injustice, ou bien de la subir, je choisirais de la subir plutôt que de la commettre. » Socrate (Gorgias).
- « Non omne quod licet honestum est. » Tout ce qui est permis n’est pas pour autant honnête.
- « Tout a été dit et écrit que la surproduction de règles de fond comme de procédure, l’inflation des interdictions et des sanctions pénales ou administratives, l’instabilité de la règle de droit, puisqu’on en arrive à ce que la réforme soit elle-même réformée avant que d’être appliquée. La loi perd ainsi de sa force et le législateur de son crédit. L’incertitude sur le contenu de la loi applicable n’incite pas à en respecter les règles. » Renaud Denoix de Saint Marc (Vice-président du Conseil d’État, vœux au président de la République (5 janvier 2001).
- " Quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête qu'une oreille distraite ", Rapport public du Conseil d'État, 1991.
- "La loi qui hésite, tâtonne, bafouille ", Pierre Mazeaud, Président du Conseil constitutionnel, lors des vœux au Président de la République, janvier 2005.
- "Au fond, les mesures transitoires sont à la sécurité juridique ce que les feux rouges sont à la sécurité routière..." (M Aguila, Commissaire du gouvernement, dans ses conclusions sous l'arrêt du Conseil d'État de 2006, Société KPMG)
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