La notion de loi se définit par rapport d'une part au contrat et au traité (qui résultent d'une négociation entre égaux (sur le plan du droit)), d'autre part par rapport à d'autres sources de droit : la tradition (us et coutumes), la jurisprudence, les lois fondamentales (constitution, « grande charte », etc.), et les règlements et autres actes écrits du pouvoir exécutif alors que la loi est l'œuvre du pouvoir législatif, souvent incarné par un parlement représentant du peuple. Dans les pays qui ont gardé des formes de démocratie directe, la loi peut être votée par l'ensemble des citoyens.
La loi dans son sens le plus large correspond à une norme juridique, quelle qu'en soit la nature.
Sommaire
Vue d'ensemble
La loi est comprise dans l'ensemble de règles et de normes dans une société donnée. Loi est souvent le terme générique pour tous les actes, où qu'ils soient dans la hiérarchie des normes (normes constitutionnelles, légales au sens formel ou strict, réglementaires...) Si la loi n'est pas respectée par les individus, cela peut engendrer des sanctions pénales.Au plan de sa forme, une loi est un acte juridique pris par une autorité précise, en général le parlement, qui est légitime et a les moyens de commander. Dans les pays qui connaissent une forme de séparation des pouvoirs, la loi est une norme juridique adoptée par le pouvoir législatif dans les formes et procédures prescrites par le droit constitutionnel du lieu. Son application peut être ensuite précisée par un texte pris par le pouvoir exécutif, tel qu'un décret d'application en France ou un arrêté royal en Belgique, et sera par ailleurs encore précisée par l'interprétation qui en sera faite par les tribunaux.
Aujourd'hui, la loi est la source principale du droit dans les pays de tradition civiliste. Même dans les pays de common law, la loi tend à prendre un poids particulier. Même si elles tendent aujourd'hui à être confondues, les notions de loi et de règle de droit restent distinctes.
La règle de droit est un outil à la disposition du juriste qui lui permet de rendre un travail conforme à l'idéal de justice. Toute liberté ou tout droit implique nécessairement, pour s'exercer complètement, un devoir de tolérance et de respect, voire de responsabilité.
La loi n'est donc pas forcément une règle de droit puisque par définition elle n'est pas obligatoirement créée dans un but d'idéal de justice[réf. nécessaire].
La loi et le contrat
- « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Article 1134 du code civil « Napoléon », France, 18041.
Le vocabulaire juridique porte la trace de cette distinction : les traités, les conventions et les contrats sont conclus alors que les constitutions et tous les autres actes de nature législative ou réglementaire sont promulgués (lois, ordonnances, décrets (autonomes, et d'applications), arrêtés et circulaires).
Néanmoins, dans un tel cadre, se pose la question de la nature de l'autorité supérieure, et de la justification de sa supériorité. Dans les sociétés fondées sur une base religieuse on peut relier la loi à l'impératif divin, et les sociétés traditionnelles se rattachent à l'autorité du passé, mais dans les sociétés laïcisées et modernes cette question a pris de l'acuité. Ainsi émergea la notion de contrat social, instituant cette autorité supérieure : la loi est fondée sur une sorte de contrat. Dans les situations de troubles, le contrat social est rompu, l'autorité contestée, et les lois vacillent.
Quelle qu'en soit l'origine, le rôle de l'autorité supérieure est d'imposer la loi, avec une force potentiellement supérieure à celle des actes individuels, qui doivent donc la respecter. Cependant, la loi peut n'être qu'une norme par défaut, qui laisse les individus fixer d'autres règles s'ils le souhaitent. On distingue donc
- Les lois dites impératives, que nul ne peut écarter (notion d'ordre public). Par exemple un contrat stipulant qu'un individu s'engage à en tuer un autre est clairement illicite donc nul de plein droit. Ainsi personne ne peut réclamer en justice l'exécution du contrat puisqu'il est contraire à la loi.
- Les lois dites supplétives, qui s'appliquent en l'absence de volonté contraire de leurs destinataires qui peuvent s'accorder dans le contrat ou autre acte qui les lie. Ainsi, il existe une loi qui fixe les compétence des tribunaux de façon qu'il soit toujours possible de porter une affaire devant un tribunal ou un autre, mais il reste possible de fixer dans un contrat quel serait le tribunal compétent en cas de litige.
Hiérarchie des normes
Article détaillé : Hiérarchie des normes.
Le système juridique est organisé, pour tous les États, selon la théorie de la hiérarchie des normes de Hans Kelsen. Les normes inférieures doivent ainsi être en accord avec ce qui est édicté par la norme supérieure.Les différentes normes hiérarchisées sont :
- La constitution qui constitue la loi fondamentale d'un État.
- En France, depuis 1971 et la décision Liberté d'association du Conseil constitutionnel, le préambule de la Constitution de 1946 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont considérés comme textes à valeur constitutionnelle.
- Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, reconnus par les préambules de 1946 et 1958, sont aussi à valeur constitutionnelle.
- La Charte de l'environnement de 2004 a été reconnue à valeur constitutionnelle dans la décision du 28 avril 2005, relative à la création du registre international français en ce qui concerne l’immatriculation des navires.
- Les traités internationaux
- Les lois:
- En France, les lois organiques ont pour objectif de préciser l'organisation des pouvoirs publics et leurs fonctionnement, ou de préciser la constitution. Elles ne font pas partie du bloc de constitutionnalité, mais du bloc de légalité où elles ont une valeur juridique supérieure à la loi ordinaire, dont les lois non organiques doivent se conformer.
- Les règlements:
- Les décrets (qui sont signés par le président de la république lorsqu'ils sont pris «en conseil des ministres», par le premier ministre sinon. Les décrets ne sont jamais signés par les seuls ministres, même s'ils sont contresignés par eux, sauf pour quelques décrets de nomination).
- Les arrêtés (ministériels, préfectoraux ou municipaux).
- En Belgique, les arrêtés royaux sont au même niveau hiérarchique que les décrets en France.
- Les actes:
- Les actes administratifs
- Les actes individuels.
- En matière pénale, c'est la loi la plus douce pour le justiciable[réf. souhaitée] qui est appliquée. Elle ne peut pas être pas sujette à rétroactivité contrairement à la loi civile qui peut l'être lorsque le législateur le prévoit.
- On privilégie la loi qui règle un cas particulier précisément évoqué à la loi générale,
- Mais on peut à l'inverse privilégier le principe à portée général à la loi prévoyant une hypothèse particulière,
- On privilégie la loi la plus récente à une loi antérieure,
- On doit parfois avoir recours à l'intention du législateur, en s'appuyant sur différents éléments, notamment les débats parlementaires ou les déclarations du gouvernement, pour se conformer à l'esprit de la loi.
Règle de forme
Comme pour la constitution, il faut distinguer deux dimensions de la loi :- La dimension matérielle : ce sur quoi la loi porte.
- La dimension formelle (ou organique) : qui fait la loi, et comment.
Lorsqu'une loi est adoptée, seul le législateur lui-même ou une autorité supérieure pourra la défaire ou la refaire (règle du « parallélisme des formes »).
Puissance de la loi
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La loi est édictée par un organe, le législateur, auquel on reconnaît
une autorité particulière, plus ou moins grande. Il existe à cet égard
deux grandes conceptions :- La loi comme expression de la volonté générale du peuple, de l'intérêt général. Dans cette conception, la loi ne connaît aucune autre limite que celle qu'elle peut poser par ailleurs ; c'est notamment la conception traditionnelle en France. La loi a un contenu symbolique fort, celui de proclamer l'idéal social, mais au risque de négliger les aspects pratiques et les effets réels : peu importe que la loi ne marche pas, pourvu qu'elle soit « juste ». Lorsque cet aspect l'emporte, on obtient des lois contenant de généreuses ou fermes proclamations de principe, des lois de circonstance de réponse à des scandales ou de gestion d'une émotion collective, le tout avec un contenu pratique (permettre, interdire, taxer, subventionner, punir ...) réduit ou sans effet significatif. Le faiseur de loi (normalement, le législateur, à moins qu'il soit tombé sous la coupe d'un autre organe politique, comme un parti ou le pouvoir exécutif) domine le champ politique.
- La loi comme limite aux combats inter-individuels pour la prééminence, comme outil moral servant à éviter le recours aux vraies armes. Dans cette conception, la loi et le législateur n'ont d'autorité qu'à la hauteur de leur succès pratique à effectivement organiser une société assez convenable pour les habitants du lieu, c'est-à-dire une autorité limitée et subordonnée aux multiples conceptions morales de ce que les choses devraient être ; des principes supérieurs sont reconnus, qu'aucune loi ne peut enfreindre sans cesser ipso facto d'être une loi. La loi reste une chose très pratique, mais au risque du cynisme et de l'immoralité : peu importe que la loi ne soit pas « juste » si elle atteint ses buts.
Ces deux conceptions ont des fondements contradictoires, mais restent compatibles en pratique, lorsqu'on conçoit une loi qui se conforme aux idéaux supérieurs (les Droits de l'Homme, les « principes généraux du droit », …), qui exprime quel aspect elle veut en traiter, et qui contient des dispositions pratiques permettant effectivement de s'en rapprocher.
Portée d'une loi
Dans les États unitaires, seul l'État dispose du pouvoir législatif et peut édicter des lois. Inversement, dans les États fédérés, il existe à la fois des lois fédérales et les lois des entités fédérées. La constitution précise généralement dans ce cas quelles compétences relèvent de l'État fédéral et lesquelles appartiennent aux entités fédérées. Les textes de niveau législatif peuvent porter des noms différents selon qu'ils sont adoptés au niveau fédéral ou au niveau fédéré, comme en Belgique où les lois prises au niveau fédéral et les décrets pris au niveau des communautés ou des régions sont de même niveau dans la hiérarchie des normes. Les constitutions peuvent aussi préciser le domaine de la loi et celui du règlement.Processus législatif
Article détaillé : Procédure législative.
La procédure législative comprend habituellement trois grandes phases :- Initiative, qui peut venir du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif lui-même ;
- Adoption du texte par le parlement (dans chaque chambre en cas de bicamérisme) ou par le peuple par référendum dans les pays où cela est prévu ;
- Sanction royale et / ou promulgation suivant les pays, et publication au journal officiel.
Nom
Les lois sont généralement désignées par leur date ou leur objet (loi de modernisation sociale, loi de séparation de l'église et de l'État). Par souci démagogique ou simplement mnémotechnique, les lois sont désignées parfois par le nom d'un instigateur, ministre ou parlementaire (loi Perben, loi Sapin, loi Gouvion-Saint-Cyr, loi Mahoux, lois Auroux, etc.), parfois encore par leur date (loi de 1901), ou finalement par leur rang dans la session parlementaire, (loi 101, loi C‑36).En droit, seuls les intitulés exacts sont admis. À la rigueur, on peut accepter les intitulés tronqués ou une simple date. L'utilisation d'un nom de ministre, instigateur de la loi, ne reflète pas le texte constitutionnel, car l'initiative de la loi appartient au gouvernement ou au parlement, jamais à un ministre seul. Il est néanmoins admis de préciser ainsi : loi de 1995 sur l'aménagement territorial (loi dite « Chevènement »).
Selon les pays
En Belgique
Le projet de loi est d'initiative gouvernementale et doit être soumis au Conseil d'État, qui dispose d'un délai d'un mois avant de rendre un avis consultatif, tandis qu'une proposition de loi est d'initiative parlementaire.Les textes votés au niveau régional et communautaire (Région flamande, Région wallonne, Communauté flamande, Communauté française, Communauté germanophone se nomment « décrets » (régional ou communautaire) et ont la même force contraignante que la loi (les ordonnances de la région de Bruxelles-Capitale ont un statut légèrement distinct). Les règles d'adoption sont les mêmes que pour la loi, mutatis mutandis.
La loi est votée par la Chambre des Représentants de Belgique ainsi que parfois par le Sénat belge. Elle est généralement élaborée comme suit :
- Un projet est développé par la gouvernement fédéral. Alternativement, le parlement fédéral peut être lui-même l'initiateur du texte, alors appelé « proposition de loi ».
- Le texte devient « projet de loi » lorsqu'il est approuvé soit par la Chambre des représentants, soit par le Sénat.
- Une fois approuvé par la Chambre et par le Sénat, il est soumis à la sanction royale.
- À moins que la loi elle-même détermine sa date d'entrée en vigueur, elle devient applicable 10 jours après publication dans le Moniteur belge.
Par exemple, le budget et les naturalisations (lois formelles) sont adoptés par la Chambre seule, le vote du budget étant le symbole par excellence du contrôle du législatif sur l'exécutif.
Mais la révision de la Constitution et l'assentiment aux traités doivent être encore adoptés par les deux Chambres. De plus, 15 sénateurs (ou plus) peuvent demander qu'un projet ou une proposition de loi soit transférée au Sénat : dans ce cas, le même texte doit être adopté par les deux assemblées. En outre, certaines lois doivent être votées à des majorités spéciales.
En France
Articles détaillés : Processus législatif en France, Application de la loi dans le temps en droit français et Loi du pays.
Les différents types de loi
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Lois ordinaires
Contrôle de constitutionnalité non-obligatoire, article 61 alinéa 2 (contrôle a posteriori possible). Elles visent à mettre en place une politique soit économique, soit sociale.Lois organiques
Ces lois sont prises en application de la Constitution (la Constitution ordonne que des dispositions doivent être prises par voie législative). Contrôle de constitutionnalité obligatoire.Elles fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics et font l'objet d'une procédure particulière prévue par les articles 46 et 61 de la Constitution.
Autres cas
- Lois constitutionnelles : cette catégorie, édictée par la doctrine, n'est pas reconnue par le Conseil constitutionnel ; ce sont des révisions de la Constitution (pouvoir constituant dérivé).
- Les ordonnances : héritières des décrets-lois de la IIIe République, elles peuvent avoir valeur législative si :
- l'ordonnance est approuvée par une loi ;
- ses dispositions sont reprises dans une loi par le biais d'un cavalier législatif.
L'initiative
Un projet de loi est d'initiative gouvernementale. Il doit être soumis au Conseil d'État, qui dispose d'un délai d'un mois avant de rendre un avis consultatif.Une proposition de loi est d'initiative parlementaire (moins de 10 % des lois votées), depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 ; elle peut être transmise facultativement au Conseil d'État pour avis.
L'adoption
Lois parlementaires
Le parcours d'un projet ou d'une proposition de loi commence au Bureau d'une des deux assemblées qui décide quel jour il ou elle sera débattu par cette assemblée. L'ordre du jour en lui-même est déterminé par le Gouvernement (parlementarisme rationalisé). Puis, il est donné à l'une des huit commissions parlementaires qui font des rapports et propositions sur le texte. Avec la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Parlement devrait désormais fixer lui-même son ordre du jour, avec néanmoins la possibilité pour le gouvernement de faire donner la priorité sur certains textes.Lors de sa discussion parlementaire, le texte peut être modifié par des amendements déposés par les parlementaires de chacune des assemblées. Le texte effectue ainsi la « navette parlementaire » entre les deux assemblées jusqu'à parvenir à un accord des deux chambres sur le fond et la forme du texte législatif. L'Assemblée nationale a le dernier mot en l'absence de consensus, après que le Gouvernement ait au préalable convoqué une Commission Mixte Paritaire (CMP), composée de 7 Sénateurs et du même nombre de députés au bout de deux lectures de chacune des chambres ou une si le gouvernement déclare l'urgence. La Commission Mixte Paritaire est convoquée généralement pour faire obstacle aux propositions qui déplaisent aux Gouvernement et ainsi faciliter l'adoption de ses propres projets ou proposition qu'il agrée.
Lorsque le texte est définitivement adopté, le Président de la République dispose de quinze jours pour le promulguer. S’il le juge nécessaire, le Président de la République peut demander au Conseil Constitutionnel son avis sur la constitutionnalité de la loi avant de la promulguer. La promulgation de la loi l'authentifie et la rend exécutoire. Elle est ensuite publiée au Journal officiel de la République française (édition Lois et décrets).
Lois référendaires
Une loi référendaire est une loi prise à la suite d'un référendum, ce qui est une application directe de la démocratie.Avec le référendum, le parlement n'est plus la seule représentation nationale. La volonté nationale s'exprime face à celle du parlement par un lien direct entre le peuple et l'exécutif. Certains pensent qu'il s'agit d'un plébiscite d'où la méfiance du recours au référendum. Le référendum est toujours encadré par le Conseil constitutionnel au terme de l'article 60 de la Constitution. Il existe plusieurs types de recours au référendum : article 89 (pour les révisions), article 11 (pour l'organisation des pouvoirs), l'article 53 al. 3 (pour l'intégrité du territoire) et l'article 88-5 (pour l'adhésion à l'UE).
Lorsqu'on parle de lois référendaires, on parle de celles prises par la procédure de l'article 11. C'est un pouvoir partagé entre le Président et le Premier ministre, c'est-à-dire que la signature des deux est requise. En vertu de l'article 11, le référendum ne peut porter que sur « sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».
Mais depuis la loi constitutionnelle de 2008, l'initiative du référendum peut également résulter d'une minorité de parlementaires puisque le 3ème alinéa de l'article 11 dispose : « Un référendum portant sur le premier alinéa [cité précédemment, ndlr] peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an ».
Le contrôle de constitutionnalité de la loi
Le contrôle de constitutionnalité des lois se fait en France a priori (avant son entrée en vigueur) et suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, un contrôle a posteriori est possible. Ce contrôle est effectué par un organe spécialisé : le Conseil constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité de la loi qui lui est soumise, à propos des dispositions contestées, mais aussi à propos de toute disposition qu'il estime devoir soulever d'office. L'avis qu'il rend lie toutes les autorités : le Président de la République, qui ne pourra pas promulguer une loi contraire à la Constitution, le gouvernement et les tribunaux, qui devront tenir compte des réserves de conformité énoncées par le conseil dans leurs actes d'application (décrets, arrêtés, circulaires) et décisions.Cependant, ne sont soumises à ce contrôle que les lois pour lesquels le Conseil Constitutionnel a été saisi, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par l'un des deux Présidents des chambres du Parlement, soit par soixante députés ou sénateurs. Si le conseil n'a pas été saisi, le contrôle de constitutionnalité n'est pas fait a priori, et ne le sera pas non plus après. C'est en particulier le cas pour toutes les lois antérieures à la création du conseil par la Constitution de la Ve République, en date du 4 octobre 1958.
Dans ce cas, une loi inconstitutionnelle peut être en vigueur. C'est la théorie de la loi-écran. Les dispositions légales inconstitutionnelles s'appliqueront, même s'il en résulte des actes (administratifs ou judiciaires) eux-mêmes inconstitutionnels : on dit que la loi « fait écran » entre l'acte et la Constitution.
En pratique, le cas est rare, pour plusieurs raisons. La constitution règle surtout l'organisation de l'état, matière qui est assez peu sujette à contestation constitutionnelle ; les lois organiques qui précisent les détails de cette organisation ont souvent été soumise au contrôle de constitutionnalité. La constitution contient aussi quelques grands principes, dans ses préambules, mais ils sont assez bien partagés et assez anciens pour qu'il soit rare que des lois, même anciennes, viennent en contradiction avec eux. De plus, des traités internationaux peuvent reprendre ces grands principes, et, alors que les juges ne peuvent se référer à la constitution, ils peuvent s'assurer de la conformité d'un acte à un traité. Enfin, une disposition légale donnée peut avoir différentes interprétations pratiques, et dans la mesure du possible on doit lui donner une interprétation compatible avec la constitution.
Crise de la loi en France
Article détaillé : Sécurité juridique.
La loi française serait en crise selon de nombreux juristes, dont, notamment, le président du conseil constitutionnel : Pierre Mazeaud ; il l'exprime dans ses vœux pour l'année 20052.Les principaux maux dont souffrirait la loi sont :
- Lois multiples
- Lois jetables
- Lois émotives
- Lois molles
- Lois protectionnistes
Au Royaume-Uni
La loi se distingue du droit (law) dès lors qu'elle émane du Parlement (statute law). Bien qu'il ait été jugé dès 1610 que le juge ne devait pas appliquer une loi contraire à la raison3, il est désormais acquis qu'« à l'opposé du législateur américain dont les lois sont soumises au contrôle constitutionnel, le parlement britannique ne voit reconnaître sa souveraineté limitée par aucun texte »4. « Du point de vue du droit constitutionnel, ce qu'aura prescrit le parlement aura force de droit »5. En common law, historiquement, le juge était tout puissant pour créer la norme de droit. Désormais, celle-ci se réalise par l'application par le juge du droit législatif ou des règlements d'application. Au plan du droit international, les conventions internationales sont transposées par le législateur en l'état ou dans une rédaction différente. Le juge devra appliquer cette dernière.Quant à l'influence de l'entrée du Royaume-Uni dans le Marché commun en 1973, celle-ci s'est faite par voie réglementaire, et non parlementaire, et n'a donc aucune incidence sur le droit interne anglais : « Pour que le droit communautaire fasse partie du droit anglais, pour que le juge anglais le reconnaisse, il a fallu une loi du parlement (...) : l'European Communities Act (1972) »[réf. souhaitée]. Son article 2 a pour la première fois reconnu la pleine et entière application d'une convention internationale (et du droit dérivé), ce qui a fait jaillir nombre de protestations.
L'Angleterre fait également promulguer l'Habeas Corpus, en 1679, permettant de ne pas être condamné sans preuve de culpabilité[réf. souhaitée].
Citations
- « La loi permet ou elle défend, elle ordonne, elle établit, elle punit ou elle récompense ». Portalis
- Nemo censetur legem ignorare (nul n'est censé ignorer la loi)
- « La loi doit avoir autorité sur les hommes, et non les hommes sur la loi. ». Pausanias
- « Cedant arma togæ » (Que les armes cèdent à la toge). Cicéron
Les Romains avaient coutume de dire : Dura lex sed lex (La loi est sévère mais c'est la loi) La loi doit s'appliquer, si on la trouve trop dure (ou, plus généralement, inadaptée) il faut la changer plutôt que l'éluder.
- « Il est parfois nécessaire de changer certaines lois, mais le cas est rare, et lorsqu'il arrive, il ne faut y toucher que d'une main tremblante ». Montesquieu
- « Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi ; mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. ». Montesquieu
- La vie, la liberté et la propriété n'existent pas parce que des hommes ont fait des lois. Au contraire, c'est parce que la vie, la liberté et la propriété existaient que les hommes ont fait des lois. (Frédéric Bastiat).
- La loi est une toile d'araignée : le bourdon s'y fraie un passage, la mouche s'y empêtre.
- Rien que la loi, tout pour elle. Carré de Malberg, évoquant la tradition légicentriste de la France
- « Une loi ne pourra jamais obliger un homme à m’aimer mais il est important qu’elle lui interdise de me lyncher. »[réf. souhaitée]
« Summum jus summa injuria » : « la règle la plus absolue est la plus injuste », principe venu du droit romain qui veut que tout principe recoive des exceptions.
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